B. Les apports jurisprudentiels en matière de contrôle du financement des campagnes électorales
Ils intéressent la notion de dépenses électorales (1°), les modalités de règlement des dépenses (2°) ainsi que le contentieux du remboursement des dépenses électorales (3°).
1°) Les apports relatifs à la notion de dépenses électorales
Si, au cours de la période récente, la notion de dépenses électorales a été affinée (a), elle ne manque pas de subjectivité (b).
a) Une notion affinée. Avant les décisions CE 27 juin 2005, Gourlot, req. n° 272 551, à paraître aux Tables du Recueil Lebon ; 6 juillet 2005, M. Maréchal, AJDA 2005 p. 1805 ; 10 août 2005, Le Drian, AJDA 2005, p. 2070, note B.Maligner, il était – grosso modo – admis que constituait une dépense électorale une dépense exposée au profit de la personne ou du programme d’un candidat, à l’occasion de l’élection, et pendant l’année précédant l’élection. Avec ces arrêts du printemps et de l’été 2005, n’ont le caractère de dépenses électorales que les dépenses dont la finalité est l’obtention de suffrages. Cela permet d’exclure des dépenses qui ne visent pas directement à la captation de suffrages telles que des dépenses de coiffure ou d’habillement, bien qu’elles aient été exposées à l’occasion de l’élection. En conséquence, de semblables dépenses sont exclues du montant du remboursement auquel ont droit les candidats.
b) Mais la notion de dépense est néanmoins une notion subjective. C’est ce que montre l’affaire Rebsamen (TA Dijon 19 oct. 2004, Mme K. Williams, AJDA 2005, p. 45, note B.Maligner et CE 20 mai 2005, El. cant. de Dijon V., AJDA 2005, n° 35, p. 1956, note B.Maligner). En l’espèce étaient en cause des pages d’un bulletin municipal dont le candidat élu s’était servi pour sa campagne lors d’une élection cantonale. Le tribunal administratif a estimé que le coût de cette publication, qui avait servi à la promotion du candidat et qui comportait des thèmes se rapportant à sa campagne, devait figurait dans le compte de campagne de l’intéressé et, considérant que l’intégration de cette dépense dans le compte de campagne faisait apparaître un dépassement du plafond des dépenses autorisé dans la circonscription, a rejeté le compte de campagne, ordonné le versement de l’excédent au Trésor public, déclaré le candidat inéligible et annulé son élection… En appel, le Conseil d’Etat a été d’un avis radicalement contraire et a jugé que cette publication, par son contenu, par le ton employé, n’était pas un instrument de propagande en faveur du candidat élu. Aussi bien, son coût n’avait-il pas à figurer dans le compte de campagne au titre des dépenses. D’où absence de rejet du compte, absence de toute sanction électorale ou financière. C’est dire qu’une même affaire peut légitimement donner lieu à juger une chose et son contraire…
2°) Les apports relatifs aux modalités de règlement des dépenses électorales
Le principe d’origine législative (a) est assorti d’une exception jurisprudentielle (b).
a) Le principe en la matière est connu : le règlement par le mandataire financier des dépenses électorales exposées par un candidat est une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé. C’est ce qu’a rappelé le Conseil d’Etat récemment : CE 1er avril 2005, CNCCFP c/ M. Gernigon, AJDA 2005 p. 1078. Et la méconnaissance de cette règle de principe entraîne normalement le rejet du compte de campagne, l’inéligibilité du candidat fautif et, le cas échéant, s’il a été élu, l’annulation de son élection ou sa démission d’office par le juge de l’élection.
b) Toutefois, la jurisprudence admet conditionnellement qu’il puisse être dérogé à cette règle. Actuellement, les jurisprudences constitutionnelle et administrative sont concordantes et se rejoignent. En effet, il est admis par les deux hautes juridictions qu’un candidat règle directement les dépenses qu’il a exposées au cours de sa campagne à la condition qu’il s’agisse de « menues dépenses » - c’est le cas lorsque le candidat paie directement sans passer par l’intermédiaire de son mandataire financier des dépenses telles qu’un plein d’essence -, que le montant des dépenses directement réglées soit faible au regard du montant total des dépenses électorales retracées dans le compte de campagne, et « négligeable », pour le Conseil constitutionnel ou « faible », selon le Conseil d’Etat, au regard du plafond des dépenses électorales. C’est ce qui résulte par exemple de l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 17 juin 2005, Denoual. D’une étude à paraître dans quelques semaines à l’AJDA portant sur 60 cas, il est possible de faire deux remarques complémentaires. D’une part, il faut n’accorder qu’une portée assez relative à l’appréciation du caractère négligeable ou faible du règlement direct par le candidat de ses dépenses électorales au regard du plafond des dépenses autorisé. Si cette valeur est, en pourcentage, équivalente à 1,5 ou 1,8 % ce qui peut paraître faible, le compte est cependant à bon droit rejeté, dès l’instant que la première condition n’est pas satisfaite, c’est-à-dire si elle n’est pas faible au regard du montant total des dépenses exposées. D’autre part, il ressort de cette même étude qu’il existe une marge d’incertitude : on ne peut dire si le compte de campagne doit être rejeté si le montant des dépenses directement réglées par le candidat est supérieur à 2,1% du total des dépenses électorales du candidat et inférieur à 8,7 % du plafond.
3°) Les apports relatifs au contentieux du remboursement des dépenses
A cet égard, le droit jurisprudentiel a notablement évolué en 2005.
a) Le droit jurisprudentiel antérieur à 2005. Avant 2005, le contentieux du remboursement des dépenses électorales auquel ont droit les candidats était finalement assez sinueux. En effet, lorsque la CNCCFP avait approuvé purement et simplement le compte de campagne d’un candidat ou approuvé après réformation son compte, le montant du remboursement était effectué par le préfet du département dans lequel l’élection s’était déroulée. Il arrivait que le préfet s’écarte des appréciations de la CNCCFP. Lorsqu’il en était ainsi, le candidat concerné pouvait contester la décision préfectorale en formant un recours devant le juge administratif, en se fondant le cas échéant sur les chiffres retenus par la CNCCFP. L’appel était possible devant les cours administratives d’appel et le recours en cassation pouvait être formé à l’encontre de l’arrêt de la cour administrative d’appel. Le parcours contentieux était donc parsemé d’obstacles. Or, il n’en est plus ainsi aujourd’hui.
b) La jurisprudence a très sensiblement fait évoluer les choses en 2005. Deux décisions importantes le prouvent.
D’une part, par sa décision Mme Le Pen (CE 1er avril 2005, Mme Le Pen, AJDA 2005, p. 1306, note B. Maligner), le Conseil d’Etat, s’avisant que la CNCCFP est devenue une autorité administrative indépendante (ce dont, à vrai dire on ne doutait pas, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat dans un Rapport public sur les autorités administratives indépendantes l’avaient déjà qualifiée de la sorte) a jugé que si un intéressé, mécontent de la décision par laquelle son compte de campagne a été approuvé après réformation, dispose d’un recours administratif devant CNCCFP, il peut aussi contester directement devant lui, juge administratif suprême, la décision de réformation de son compte de campagne, car la CNCCFP est un organisme collégial à compétence nationale (c’est elle qui arrête le montant du remboursement). Le recours juridictionnel ainsi porté devant le Conseil d’Etat directement est un recours de plein contentieux ordinaire pour l’exercice duquel le ministère d’avocat est obligatoire. Il convient d’être attentif au fait que cette solution, applicable à l’occasion de dépenses engagées pour une élection régionale, l’est tout autant pour les élections législatives. Dans ce cas aussi, la CNCCFP se prononce sur les comptes de campagne, peut les réformer en les approuvant et cette décision d’approbation après réformation est également susceptible de recours directement devant le Conseil d’Etat.
D’autre part, l’arrêt Le Drian en date du 10 août 2005 (CE 10 août 2005, Le Drian, AJDA 2005, n° 37, p. 2070, note B. Maligner) se situe dans le prolongement de la jurisprudence Mme Le Pen et précise que le Conseil d’Etat est compétent pour rectifier la décision de réformation prise par la CNCFFP, en tenant compte des justifications produites par le candidat en cours d’instance, qu’il a – évidemment – le pouvoir de « requalifier » un de personnes venues soutenir une liste) et qu’il a aussi le pouvoir de fixer le montant exact du remboursement des dépenses électorales auquel a droit un candidat.
Reste un troisième et ultime apport de la jurisprudence.





