II. Une jurisprudence électorale marquée par des avancées notables
Outre des décisions jurisprudentielles originales (A), les apports de la jurisprudence portent essentiellement sur le contrôle du financement des campagnes électorales (B) et sur la question des sanctions électorales complémentaires (C).
A. Des décisions jurisprudentielles originales
Certaines décisions originales méritent d’être signalées en matière d’élections parlementaires, d’élections « provinciales », d’élections régionales et des exécutifs municipaux.
1°) Elections parlementaires, élections sénatoriales
a) On mentionnera la décision récente par laquelle le Conseil d’Etat s’est déclaré compétent pour connaître d’un recours dirigé contre le décret de convocation des électeurs sénatoriaux dans trois (CE 16 septembre 2005, M. Hoeffer, req. n°s 282171 et ss, à paraître aux Tables du Recueil Lebon). Par le même arrêt, la Haute juridiction a rejeté le recours en soulignant l’absence d’intérêt du requérant : n’étant inscrit sur aucune des listes des départements du Cher, de la Sarthe ou de la Vienne, l’intéressé ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant une qualité suffisante pour agir…
b) Il convient aussi de relever l’annulation, par le Conseil constitutionnel des élections sénatoriales dans le Bas-Rhin (Cons. const. 25 novembre 2004, Sénat, Bas-Rhin, Rec. CC p. 182 ; AJDA 2005, n° 7, p. 377, note B. Maligner). C’est en effet seulement la 5e fois depuis les débuts de la Ve République qu’une élection sénatoriale est annulée. C’est aussi la première fois que la Haute instance se prononce sur l’ordre suivant lequel les délégués des conseils municipaux sont appelés, en cas d’empêchement des délégués titulaire, à prendre part au vote. La décision est enfin intéressante en ce que l’annulation résulte d’une rectification hypothétique des résultats portant sur une déduction hypothétique des suffrages au détriment de la liste arrivée en tête et par une adjonction hypothétique des suffrages au bénéfice de la liste la moins favorisée. Cette décision a été critiquée par un commentateur qui a fait valoir que les deux opérations effectuées par le juge de l’élection étaient « incompossibles » au sens où Leibniz employait ce terme puisque la rectification porte sur 6 suffrages alors que seuls 3 suffrages étaient irréguliers. Mais l’auteur de cette critique n’est pas, à la différence des membres du Conseil constitutionnel, un « sage »…
2°) Elections provinciales. On retiendra que par une décision du 15 novembre 2004, El. à l’Assemblée de la Polynésie (LPA 6 avril 2005, n° 68, p. 10, note J.-P. Camby), le Conseil d’Etat a partiellement annulé les élections en Polynésie française pour atteinte au principe de la neutralité du bureau de vote c’est-à-dire des personnes constituant le bureau et de la salle de vote. En l’espèce, les membres des bureaux de vote et les aménagements des salles de vote étaient aux couleurs d’un parti politique. La solution a été rééditée pour une élection municipale (CE 26 novembre 2004, El. mun. de Contrevoz (Ain), Leb. T. p. 705, AJDA 2005, p. 438, note B. Maligner. Sur l’ensemble de ce contentieux en Polynésie française, voir Jean-Philippe Thiellay [AJDA 2005, p. 868]: « Le statut de la Polynésie à l’épreuve d’un an de crise »)
3°) S’agissant des Elections régionales, deux affaires doivent être mentionnées.
a) L’affaire Elections régionales de Picardie, M. Montes (CE 20 oct. 2004, AJDA 2005, p. 155, note B. Maligner.) : il revient au juge de l’élection, décide le Conseil d’Etat, de procéder aux investigations qu’impliquent les griefs soulevés devant lui et par suite, de rectifier le nombre de sièges obtenus par une liste, d’annuler l’élection d’un candidat et de proclamer un autre élu. Dans l’Oise, par suite d’une erreur les résultats de deux listes ont été inversés. Après rectification du résultat dans l’Oise, le juge de l’élection vérifie la validité des procédures électorales ». Ce qui implique de vérifier l’attribution des sièges entre les listes au niveau régional, puis compte tenu du mode de dévolution des sièges avec la nouvelle loi du 11 avril 2003, de procéder à une nouvelle répartition des sièges dans deux sections départementales (Oise et la Somme qui n’était pas visée). Ceci aboutit à l’annulation de l’élection d’un candidat et à la proclamation d’un nouvel élu.
b) L’affaire M. Le Pen, Elections régionales en Provence-Alpes-Côte d’Azur : (CE 16 février 2005, AJDA 2005, p. 1014, note B. Maligner). Cette affaire a connu un fort retentissement médiatique, compte tenu de la personnalité du principal protagoniste. Sur le plan procédural d’une part, le Conseil d’Etat décide qu’une personne qui n’a pas la qualité d’électeur, de candidat ou d’éligible est en droit de contester l’élection à laquelle il n’a pas participé. Cette solution s’explique par le fait que les décisions par lesquelles un tribunal administratif a refusé l’enregistrement de la candidature d’un intéressé sont susceptibles de recours devant le juge de l’élection à l’occasion d’un recours dirigé contre cette élection. Sur le fond d’autre part, le Conseil d’Etat a réédité une jurisprudence inaugurée pour les élections municipales à deux reprises au moins antérieurement, en considérant à très juste titre, en se fondant sur les dispositions du CGI relatives à la taxe d’habitation, qu’une personne ne justifie pas être inscrite au rôle d’une contribution directe en produisant un bail au nom d’une formation politique, correspondant à la permanence de ce parti politique. L’intéressé n’était donc pas personnellement redevable de la taxe d’habitation au premier janvier de l’élection. Il était donc inéligible et n’était pas en droit d’être candidat aux élections régionales en Provence-Alpes- Côte d’Azur.
4°) Elections des adjoints aux maires.
Concernant l’élection des adjoints au maire, le Conseil d’Etat a rendu deux décisions intéressantes assez récemment.
a) D’une part, après une élection municipale partielle, le conseil municipal peut décider une nouvelle élection des adjoints ; soit une nouvelle élection de tous les adjoints soit de ne pourvoir qu’aux postes d’adjoints vacants. Cette décision n’est pas subordonnée à un vote formel ou discussion préalable. Mais il faut que l’assentiment de la totalité ou de la majorité des conseillers présents ait pu être constaté par le maire ou le président de séance. Si tel n’est pas le cas la délibération par laquelle il a été procédé à l’élection de trois adjoints, en l’occurrence, est annulée. (CE 27 juillet. 2005, El. de trois adjoints au maire de Roëzé-sur-Sarthe, à paraître aux Tables du Recueil Lebon, req. n° 274600).
b) D’autre part, à la suite du décès d’un adjoint, il est possible d’organiser une élection municipale complémentaire portant sur un seul siège et d’organiser une nouvelle élection de tous les adjoints, en l’espèce trois, lesquels prennent rang indépendamment de l’ordre des nominations jusqu’alors en vigueur (CE 3 juin 2005, El. des adjoints au maire de Saint-Laurent-de-Lin, à paraître aux Tables du Recueil Lebon ; AJDA 2005, p. 2002, note B. Maligner). Mais, à la suite de cet arrêt, une question se pose : quel serait l’ordre des adjoints dans le cas où il y aurait à élire un nombre d’adjoints supérieur à un et inférieur à celui de tous les postes ? L’avenir le dira probablement...





