B. Les réformes concernant le vote des électeurs
L’une porte sur la question de l’acquisition du droit de vote (1°) ; l’autre concerne la question de l’exercice du droit de vote (2°).
1°) L’acquisition du droit de vote : le droit de vote des étrangers
C’est un problème partiellement réglé en l’état du droit (a), qui reste récurrent dans un cas bien précis (b).
a) Le problème du droit de vote des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne est aujourd’hui un problème réglé. Les citoyens de ces Etats ont la qualité de citoyens de l’Union européenne et peuvent voter et d’ailleurs être élus dans les conseils municipaux ; ils sont au nombre de 171 000 électeurs pour les élections municipales. Ils peuvent aussi voter aux élections européennes : ils sont inscrits sur les listes prévues à cet effet à concurrence de 152 600 d’après les chiffres contenus dans une réponse à une question écrite de Mme Zimmermann (4 octobre 2005).
b) Mais, évidemment, le problème est récurrent en ce qui concerne les ressortissants des Etats non-membres de l’Union européenne. En 2002, une proposition de loi soutenue avec force notamment par M. le député Noël Mamère a été adoptée en faveur du droit de vote de ces intéressés à l’Assemblée nationale. Mais le texte n’a pas dépassé ce stade. Il y a quelques semaines, la question a connu un regain d’actualité à la suite d’une déclaration de M. Nicolas Sarkozy qui s’est déclaré favorable à titre personnel à la reconnaissance du droit de vote à cette catégorie d’étrangers pour les élections municipales, dès lors qu’ils résident en France depuis plusieurs années d’une façon régulière. Telle n’est pourtant pas la position officielle des autorités exécutives françaises qui lient étroitement le droit de vote à la nationalité. C’était l’opinion défendue par M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, lorsqu’il a mis en place la Haute autorité de lutte contre les discriminations ; telle est l’opinion officielle de M. le Président de la République, Jacques Chirac, reprise par l’actuel Premier ministre M. Dominique de Villepin dans un entretien récent au Parisien (26 octobre 2005). L’opinion publique, quant à elle, semble avoir actuellement une opinion pour le moins incertaine. Les sondages sont apparemment contradictoires. En effet, selon un sondage CSA/ La lettre de la citoyenneté, réalisé le 26 octobre 2005, par téléphone auprès d’un échantillon représentatif de 1016 personnes de 16 ans et plus, publié dans Le Parisien le 28 octobre 2005, à la question : « Etes-vous favorables ou défavorable à l’extension du droit de vote aux municipales résidents étrangers non membres de l’Union européenne », 45 % des interrogés se sont déclarés favorables et 52 % se sont déclarés défavorables (3 % de sans réponse). Mais, dans un autre sondage réalisé par l’IFOP les 27 et 28 octobre 2005 auprès de 959 personnes, par téléphone et à domicile, publié dans le Journal du dimanche du 30 octobre 2005, à la question de savoir si l’on est favorable ou défavorable au vote des « non européens installés en France depuis plus de 10 ans aux élections municipales », 63 % des interrogés ont répondu par l’affirmative (18 % tout à fait favorables ; 45 % plutôt favorables), tandis que 36 % se sont déclarés défavorables (1 % ne se prononce pas). Il y a fort à parier que cette question redeviendra d’actualité dans les prochains mois au moins dans les programmes des candidats à l’élection présidentielle…
2°) L’exercice du droit de vote
Diverses mesures sont destinées à faciliter l’expression du vote et sont, accessoirement, regardées comme étant de nature à favoriser la participation électorale. Il y a matière à distinguer entre deux séries de mesures.
a) Les unes sont destinées à faciliter le vote des électeurs présents. A cet égard, je me bornerai à signaler, d’une part, la « résurrection » des machines à voter, réalisée par deux décrets de 2004, qui ont autorisé leur installation dans 53 communes. Les expériences menées, notamment pour le référendum de 2005, sont semble-t-il concluantes. On n’a pas enregistré, à ma connaissance tout au moins, de sérieuses difficultés techniques. D’autre part, l’expérience des bulletins rédigés en braille, préconisée par M. Francis Falala et M. Alain Suguenot, a connu un certain succès lors du référendum de 2005.
b) Les autres ont vocation à faciliter le vote des électeurs absents. Je ne dirai rien ou que peu de choses à propos du vote par Internet parce que cette question fait l’objet de communications particulières de M. le sénateur Del Picchia qui est un fervent défenseur de cette procédure au Sénat, MM. les députés Hunault et 11 autres de ses collègues (proposition de loi document Assemblée nationale n° 1823) et Ferry (document Assemblée nationale n° 1940), Mme Geneviève Colot et 116 autres de ses collègues (document Assemblée nationale n° 2104) plaidant dans le même sens à l’Assemblée nationale. Je signalerai surtout ici la libéralisation du vote par procuration réalisée par l’ordonnance n° 1165 du 8 décembre 2003 qui a modifié les dispositions de l’article L. 71 en permettant notamment aux détenus, non privés du droit de vote, de prendre part aux élections ; ce que le Conseil constitutionnel s’applique à vérifier le cas échéant (V. par exemple CC 13 octobre 2005, A.N. Hauts-de-Seine, 13e circ., M. Karsenti).
C. Les réformes visant à étendre les pouvoirs du Conseil constitutionnel
Divers projets visent à renforcer les pouvoirs du Conseil constitutionnel en matière de contrôle des élections.
1°) Il est envisagé de confier en amont du contrôle des élections présidentielles le contrôle des comptes de campagne des candidats à ces élections à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Il est vrai que le Conseil est moins armé, si l’on peut dire, que la CNCCFP pour effectuer ce contrôle. Si ce projet se transformait en droit positif, le système de contrôle des comptes par l’autorité administrative indépendante serait unifié puisque tous les candidats à toutes les élections dans les circonscriptions de 9000 habitants et plus verraient leurs comptes de campagne vérifiés par le même organisme. Toutefois, on fera observer que compte tenu de l’état du droit en matière de contentieux du remboursement des dépenses électorales (V. infra), il reviendrait au Conseil d’Etat de se prononcer sur les recours formés par les candidats à l’élection présidentielle contre les décisions d’approbation après réformation prises par la CNCCFP, ce qui, aux yeux de certains, serait quelque peu paradoxal.
2°) Le Conseil constitutionnel demande, dans ses observations de juillet 2005 d’instituer un délit d’entrave à l’action des délégués du Conseil constitutionnel appelés à contrôler sur place le déroulement des opérations de vote. Le Conseil est fondé à formuler cette demande tant il a eu à constater à maintes reprises par le passé la désinvolture et le mauvais vouloir de membres des bureaux de vote à tenir compte des observations faites par ses délégués par le passé.
3°) Un pouvoir de « modulation » des sanctions en matière de contrôle des comptes de campagne pourrait être reconnu au profit du Conseil constitutionnel. Il en dispose pour les élections présidentielles et pourrait en faire usage lorsque l’irrégularité est vénielle et involontaire pour les élections législatives.
4°) Il est, à notre sens, tout à fait indispensable que le Conseil constitutionnel dispose du pouvoir de reconnaître la « bonne foi » d’un candidat en matière de contrôle des comptes de campagne et de relever de l’inéligibilité d’un an le candidat intéressé, car il est anormal qu’il ne dispose pas du même pouvoir que n’importe quel tribunal administratif. Il est donc nécessaire que, dans les meilleurs délais, une loi organique intervienne afin de réaliser cette réforme par simple « copie » des dispositions de l’article L. 118-3 du code électoral.
5°) Enfin, il faut faire état d’une proposition de Mme le député des Esgaulx (proposition de loi document Assemblée nationale n° 2469) et de 100 autres de ses collègues destinée à octroyer au Conseil constitutionnel ce que l’on peut appeler des « pouvoirs de police contentieuse ». Il s’agirait en la circonstance d’autoriser le Conseil constitutionnel à prononcer une amende pour recours abusif (la juridiction administrative dispose déjà de ce pouvoir) et à accorder des dommages-intérêts aux candidats qui serait fondé à en réclamer. Il n’est pas sûr que cette dernière proposition soit des plus orthodoxes eu égard à la nature du contentieux électoral qui est un contentieux objectif…
Mais l’actualité du droit électoral français est aussi marquée par des avancées notables de la jurisprudence





